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Article L5623-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5623-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les gens de mer résidant hors de France doivent être rémunérés à des intervalles n'excédant pas un mois.

Ils reçoivent un relevé mensuel des montants qui leur ont été versés, mentionnant le paiement des heures supplémentaires et le taux de change appliqué si les versements ont été effectués dans une monnaie ou à un taux distinct de ceux qui avaient été convenus.