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Article L5546-1-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L5546-1-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Les services de recrutement et de placement privés de gens de mer, quel que soit le lieu de leur établissement, s'assurent, à l'égard des gens de mer recrutés ou placés par leur intermédiaire :

1° De leurs qualifications, de la validité de leur aptitude médicale et de leurs documents professionnels obligatoires ;

2° De leur information préalable avant de signer le contrat d'engagement maritime ;

3° De la conformité des contrats d'engagement maritime proposés aux règles applicables ;

4° Du respect par l'armateur de ses obligations de garantie en matière de rapatriement.