Article L5571-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L5571-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Est également constitutif du délit d'abandon des gens de mer le fait, pour l'armateur ou l'employeur, sous les mêmes conditions de mise en demeure qu'à l'article L. 5571-1, de ne pas fournir au capitaine du navire les moyens d'assurer le respect des obligations essentielles mentionnées à ce même article.