Articles

Article L5546-1-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L5546-1-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Les services de recrutement et de placement privés de gens de mer, quel que soit le lieu de leur établissement, ne peuvent avoir recours à des agissements qui auraient pour objet ou pour effet d'empêcher ou de dissuader les gens de mer d'obtenir un emploi pour lequel ils possèdent les conditions requises.