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Article L5545-9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

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A bord des navires effectuant des voyages internationaux, l'armateur doit permettre aux gens de mer d'accéder à bord à des activités culturelles ou de loisir et aux moyens de communication, notamment pour maintenir un contact avec leur famille ou leurs proches.