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Article L5545-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5545-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

I. - Aucun marin ne peut travailler à bord d'un navire s'il ne produit pas un certificat d'aptitude médicale en cours de validité attestant qu'il est médicalement apte à exercer ses fonctions.

II. - Le capitaine vérifie que le marin est en possession du certificat mentionné au I au plus tard avant son embarquement.