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Article L5544-39-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5544-39-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Pendant le temps de son inscription sur la liste d'équipage, les avantages du droit à la nourriture du marin n'entrent pas en compte pour la détermination du salaire minimum interprofessionnel de croissance ou de la rémunération mensuelle minimale mentionnés au titre III du livre II de la troisième partie du code du travail.