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Article L5544-23-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5544-23-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Une convention ou un accord collectif de branche étendu peut prévoir de regrouper des droits à congés légaux et conventionnels du marin avec d'autres repos compensatoires légaux et conventionnels sur une période de référence qui ne peut être supérieure à une année.

La convention ou l'accord collectif établissant ce dispositif dénommé " repos-congés " précise ses modalités de mise en œuvre, sans pouvoir déroger aux dispositions de l'article L. 5544-15 en matière de durée minimale de repos, sauf dans les conditions prévues aux articles L. 5544-4, L. 5544-15 et L. 5544-16.