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Article L5543-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5543-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

L' article L. 2421-3 du code du travail est applicable au délégué de bord.

Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 5543-2-1 du présent code détermine les modalités d'application du présent article, notamment la procédure applicable en cas de fin de mise à disposition de gens de mer élus délégués de bord.