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Article L5542-39-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5542-39-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Un relevé de services est délivré au marin par l'employeur à tout moment, sur demande, et à la rupture du contrat d'engagement maritime.

Il tient lieu de certificat de travail prévu à l' article L. 1234-19 du code du travail , dans des conditions précisées par décret.