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Article L5542-33-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5542-33-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

I.-Dès que l'autorité administrative compétente a pris connaissance du manquement d'un armateur ou d'un employeur à ses obligations en matière de rapatriement, elle le met en demeure de justifier des mesures qu'il entend prendre pour s'acquitter de ses obligations.

II.-En l'absence de réponse ou en cas de manquement de l'armateur et de l'employeur à leurs obligations, le rapatriement est organisé et pris en charge par l'Etat.

L'autorité administrative compétente engage le recouvrement des frais avancés auprès de l'armateur et de l'employeur, au besoin en mettant en œuvre la procédure mentionnée à l'article L. 5542-33-2.