I. - L'armateur garantit la prise en charge ou le remboursement des frais de rapatriement et de soins des marins employés sur des navires effectuant des voyages internationaux ou sur des navires de pêche, dans les conditions prévues au présent chapitre.
II. - L'armateur s'acquitte de l'obligation mentionnée au I au moyen d'une garantie financière, d'une assurance ou de tout autre dispositif équivalent.
III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment pour tenir compte de son adaptation à la pêche.