Articles

Article L5542-21-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5542-21-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Tout accident du travail, lésion ou maladie professionnelle survenu à bord fait l'objet d'un enregistrement et d'une déclaration du capitaine.