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Article L5542-5-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L5542-5-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

I. - Le capitaine détient une copie des contrats des marins employés à bord du navire.

II. - Le capitaine communique, sur demande, aux autorités administratives compétentes de l'Etat du pavillon ou de l'Etat du port tout contrat mentionné au I ainsi que toutes dispositions légales et conventionnelles qui régissent ce contrat.