Articles

Article L5534-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5534-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

I. - Aucun marin ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir porté une réclamation ou déposé plainte, directement ou par l'intermédiaire de ses représentants, ou pour avoir assisté un marin dans l'exercice de ce droit.

II. - Toute disposition ou tout acte pris à l'encontre d'un marin en méconnaissance du I est nul.