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Article L5533-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L5533-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Toute personne travaillant à bord d'un navire est tenue de justifier, sur demande du capitaine, de son identité, par tout moyen. Le capitaine peut exiger que les gens de mer lui présentent leurs documents professionnels.