I. - L'armateur est responsable, à l'égard de l'ensemble des gens de mer travaillant à bord, du respect des règles définies par le présent livre, indépendamment de la responsabilité de chacun de leurs employeurs.
II. - Toute clause prévue dans les contrats conclus entre un armateur et le ou les employeurs de gens de mer à bord d'un navire exploité par cet armateur, qui a pour effet de faire échec aux dispositions d'ordre public du présent article, est nulle.
III. - En cas de défaillance du ou des employeurs mentionnés au II, l'armateur assure les conséquences financières :
1° D'une maladie, d'un accident ou du décès d'un marin survenant en relation avec son embarquement ;
2° Du paiement des arriérés de salaires et de cotisations sociales liés aux périodes d'embarquement ;
3° Du rapatriement du marin.