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Article L5514-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5514-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Un décret détermine les conditions d'application de la présente section, notamment :

1° Les conditions de la certification des navires, à titre provisoire et pour une durée normale, leurs inspections à cet effet, ainsi que les points à certifier et les modalités de délivrance du certificat ;

2° La forme et le contenu du certificat ;

3° Les conditions de retrait du certificat ;

4° Les conditions de communication aux tiers du certificat.