Article L5513-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L5513-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
L'armateur s'assure d'une bonne communication orale entre les marins, en toutes circonstances, et fixe à cet effet la langue obligatoire de travail la plus appropriée à bord du navire.