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Article L5513-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5513-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

L'armateur s'assure d'une bonne communication orale entre les marins, en toutes circonstances, et fixe à cet effet la langue obligatoire de travail la plus appropriée à bord du navire.