Pour l'application du présent chapitre et de l'article L. 671-1, on entend par :
1° " Entité centrale de stockage " : l'organisme ou le service auquel des pouvoirs peuvent être conférés pour agir afin d'acquérir, de maintenir ou de vendre des stocks de pétrole, notamment des stocks stratégiques et des stocks spécifiques ;
2° " Stocks stratégiques " : les stocks pétroliers dont l'article L. 642-2 impose la constitution et la conservation et qui sont les " stocks de sécurité " au sens de la directive 2009/119/CE du Conseil du 14 septembre 2009 faisant obligation aux Etats membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ ou de produits pétroliers.