Article L557-57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article L557-57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Lorsqu'un produit ou un équipement est exploité en méconnaissance des règles mentionnées à l'article L. 557-28, l'autorité administrative compétente peut recourir aux dispositions des articles L. 171-6 à L. 172-8.