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Article L557-55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L557-55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

L'autorité administrative compétente peut également recourir aux dispositions de l'article L. 557-54 dès lors qu'elle constate qu'un produit ou qu'un équipement, bien que satisfaisant aux exigences du présent chapitre, présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour d'autres aspects liés à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 557-1. Elle peut également autoriser l'opérateur économique en cause à prendre des mesures visant à supprimer ce risque.