Article L557-48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article L557-48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Lorsque l'accès aux lieux mentionnés au I de l'article L. 557-47 est refusé aux agents ou lorsque les conditions d'accès énoncées au II du même article ne sont pas remplies, les visites peuvent être autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux ou locaux à visiter, dans les conditions prévues à l'article L. 171-2.