Article L557-42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article L557-42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Lorsqu'un organisme habilité pour l'évaluation de la conformité constate que les exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article L. 557-4 n'ont pas été respectées par un fabricant, il invite celui-ci à prendre les mesures correctives appropriées. Il ne délivre pas le certificat de conformité et en informe l'autorité administrative compétente.