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Article L557-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

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Les organismes habilités communiquent à l'autorité administrative compétente et aux organismes notifiés à la Commission européenne par les Etats membres de l'Union européenne les informations relatives à leurs activités d'évaluation de la conformité et aux conditions de leur habilitation.