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Article L557-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L557-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Les organismes habilités assument l'entière responsabilité des tâches effectuées, dans le cadre de la mise en œuvre des procédures d'évaluation de la conformité mentionnées à l'article L. 557-5, par leurs sous-traitants ou filiales, quel que soit leur lieu d'établissement.