Article L557-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
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L'exploitant est responsable de l'entretien, de la surveillance et des réparations nécessaires au maintien du niveau de sécurité du produit ou de l'équipement. Il retire le produit ou l'équipement du service si son niveau de sécurité est altéré.