Article L557-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
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Les fabricants conservent la documentation technique mentionnée à l'article L. 557-5 et les attestations mentionnées à l'article L. 557-4 pendant une durée minimale de dix ans à compter de la date de mise sur le marché du produit ou de l'équipement.