Article L557-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article L557-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Sur requête motivée d'une autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'autorité administrative compétente, les opérateurs économiques lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d'un produit ou d'un équipement, dans la langue officielle du pays de l'autorité concernée. A la demande de ces autorités, ils coopèrent à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par un produit ou un équipement qu'ils ont mis à disposition sur le marché.