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Article L557-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L557-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

En cas de suspicion d'une anomalie sur un produit ou un équipement mis à disposition sur le marché de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 557-1, notamment en cas de réclamation, les fabricants et les importateurs effectuent des essais par sondage sur ce produit ou cet équipement et appliquent des procédures relatives au suivi de tels contrôles.