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Article L557-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L557-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Pour tout produit ou équipement mentionné à l'article L. 557-1, le fabricant suit une procédure d'évaluation de la conformité en s'adressant à un organisme mentionné à l'article L. 557-31.

Il établit également une documentation technique permettant l'évaluation de la conformité du produit ou équipement.