Article L557-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article L557-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
En raison des risques et inconvénients qu'ils présentent pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou pour la protection de la nature et de l'environnement, sont soumis au présent chapitre les produits et les équipements mentionnés aux 1° à 4° et répondant à des caractéristiques et des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :
1° Les produits explosifs ;
2° Les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosives ;
3° Les appareils à pression ;
4° Les appareils et matériels concourant à l'utilisation des gaz combustibles.