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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-300 du 17 mars 2009 portant création du service des achats de l'Etat)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-300 du 17 mars 2009 portant création du service des achats de l'Etat)

I. - Il est créé auprès du service des achats de l'Etat un comité des achats des établissements publics de l'Etat composé des personnes désignées à cette fin dans chaque établissement public dont le montant d'achat est supérieur au seuil mentionné à l'article 2 (IV) du présent décret. Il comprend également un représentant désigné par chacun des secrétaires généraux des ministères de tutelle de ces établissements. Il est présidé par le directeur du service des achats de l'Etat.

II. - Le comité des achats des établissements publics de l'Etat identifie et examine les opportunités de mutualisation des achats des établissements publics et toutes les questions intéressant la programmation de leurs démarches d'achat.

Il formule toute proposition de nature à améliorer les modalités et la performance des achats des établissements publics de l'Etat.

III. - Le comité des achats se réunit au moins quatre fois par an et peut entendre toute personne dont la contribution est estimée utile par le directeur du service.