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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-300 du 17 mars 2009 portant création du service des achats de l'Etat)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-300 du 17 mars 2009 portant création du service des achats de l'Etat)

I.-Dans les conditions prévues par le présent décret, le service des achats de l'Etat définit et anime, conjointement avec les ministères, la politique des achats de l'Etat, à l'exception des achats de défense et de sécurité au sens de l'article 179 du code des marchés publics. Il contribue à sa mise en œuvre. Il contribue également à la définition et à la mise en œuvre de la politique des achats des établissements publics de l'Etat.

II.-Il s'assure que les achats de l'Etat et de ses établissements publics sont effectués dans les conditions économiquement les plus avantageuses, qu'ils respectent les objectifs de développement durable et de développement social, qu'ils sont réalisés dans des conditions favorisant le plus large accès des petites et moyennes entreprises à la commande publique et qu'ils contribuent à la diffusion de l'innovation. La performance de ces achats, au sens du présent décret, s'apprécie au regard de l'ensemble de ces conditions et objectifs.

III.-Le service des achats de l'Etat :

1° Conçoit, met en place et exploite le système d'information permettant la mesure de la performance des achats obtenue par les services de l'Etat et de ses établissements publics. Les services de l'Etat et les établissements publics lui communiquent toutes informations utiles à cet égard ;

2° Veille à la prise en compte des processus d'achats dans le système d'information budgétaire, financière et comptable de l'Etat ainsi que dans ceux de ses établissements publics ;

3° Consolide les données relatives aux achats de l'Etat et de ses établissements publics. A cette fin, le service des achats de l'Etat accède à toute information contractuelle, budgétaire, financière et comptable relative aux achats détenue par des services et des établissements publics de l'Etat, à l'exception des informations couvertes par le secret de la défense nationale. Ces informations lui sont communiquées, à sa demande, par les ministères, ou services et établissements publics de l'Etat qui les détiennent ;

4° Met à la disposition des services de l'Etat et de ses établissements publics, pour ce qui les concerne, les informations mentionnées au 3° ;

5° Accompagne toute action favorisant la dématérialisation des achats de l'Etat et de ses établissements publics ;

6° Participe, en liaison avec la direction générale de l'administration et de la fonction publique et les ministères, à la définition des filières professionnelles concernant l'achat public et des carrières ouvertes aux acteurs de la fonction achat ;

7° Participe à la définition des politiques de formation des acteurs de la fonction achat, en relation avec les responsables ministériels des achats ;

8° Veille à la diffusion des bonnes pratiques d'achat au sein de l'ensemble des administrations et des établissements publics de l'Etat, et engage des actions concourant à la professionnalisation des acheteurs et à la mise en place d'organisations performantes ;

9° Pilote les groupes d'étude des marchés chargés de l'élaboration de guides et de documents techniques d'aide à la passation des marchés publics ;

10° Formule toute proposition, dans les domaines budgétaire, juridique, économique ou comptable, de nature à améliorer les modalités et les performances de l'achat public.

IV.-Chaque année, le service des achats de l'Etat adresse au ministre chargé du budget, après avis du conseil d'orientation, un rapport des résultats obtenus par les services de l'Etat et ses établissements publics au regard des objectifs mentionnés au II de l'article 2 du présent décret. Ce rapport comprend notamment une analyse des plans d'actions " achats " annuels remis par les administrations de l'Etat, et par les établissements publics de l'Etat réalisant un volume d'achat supérieur à un seuil défini par arrêté du ministre chargé du budget, ainsi que de leur exécution.

V.-Le service des achats de l'Etat définit, à l'exception des véhicules militaires, la politique de gestion des véhicules de la gamme commerciale de l'Etat et de ses établissements publics et s'assure de sa mise en œuvre.