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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-300 du 17 mars 2009 portant création du service des achats de l'Etat)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-300 du 17 mars 2009 portant création du service des achats de l'Etat)

Le service des achats de l'Etat :

1° Elabore, en liaison avec les ministères, ou fait élaborer les stratégies concernant les achats relevant d'une même famille d'achats et portant sur les besoins communs à plusieurs ministères. A ce titre, il procède notamment à l'analyse du besoin actuel et futur, en prenant en compte le coût complet et les standardisations possibles. Il analyse l'offre du marché économique dans toutes ses composantes, en tenant compte des objectifs fixés au II de l'article 2 du présent décret. Il détermine le niveau de mutualisation des achats le plus approprié ;

2° Conclut les marchés, accords-cadres, ou toutes autres catégories de contrats destinés à répondre aux besoins des administrations de l'Etat en matière de travaux, services et fournitures ;

3° Peut, le cas échéant, confier à d'autres services de l'Etat ou à l'Union des groupements d'achats publics la conclusion, pour son compte, de marchés, d'accords-cadres ou de contrats ;

4° S'assure de la bonne exécution des marchés ou contrats qu'il a conclus ou fait conclure ;

5° Exception faite du cas où il confie la conclusion d'un marché, d'un accord-cadre ou d'un contrat à un autre service de l'Etat ou à l'Union des groupements d'achats publics, le service des achats de l'Etat est seul habilité à conclure les marchés, accords-cadres et contrats mentionnés au 2° du présent article. Les administrations de l'Etat conservent compétence pour conclure des marchés, accords-cadres et contrats pour leurs achats, tant que ces achats n'ont pas fait l'objet de marchés, accords-cadres ou contrats conclus par ou pour le compte du service des achats de l'Etat.