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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-300 du 17 mars 2009 portant création du service des achats de l'Etat)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-300 du 17 mars 2009 portant création du service des achats de l'Etat)

I. - Chaque ministère identifie une structure dédiée à l'achat répondant aux objectifs décrits au II de l'article 2 du présent décret. Il s'assure de la mise en œuvre de ces objectifs par les établissements relevant de sa tutelle.

II. - Un responsable ministériel des achats est chargé de piloter, organiser et animer la fonction achat des services centraux et déconcentrés de son ministère, en liaison avec le service des achats de l'Etat. Il lui revient notamment d'évaluer la performance des achats du ministère, de s'assurer de la déclinaison opérationnelle des principes ministériels d'achats, de la validation au sein du ministère du plan annuel d'actions " achats " mentionnés au IV de l'article 2 du présent décret présenté au service des achats de l'Etat et de sa bonne exécution.

III. - Tout projet de marché ou d'accord-cadre d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté de chacun des ministres est soumis pour avis au responsable ministériel des achats qui s'appuie, en tant que de besoin, sur l'expertise du service des achats de l'Etat. Cet avis porte sur la performance du marché au regard des objectifs mentionnés au II de l'article 2 du présent décret.