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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-300 du 17 mars 2009 portant création du service des achats de l'Etat)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-300 du 17 mars 2009 portant création du service des achats de l'Etat)

I. - Le comité des achats de l'Etat examine les stratégies et les projets d'achat du service des achats de l'Etat, et toutes les questions intéressant la programmation de ses démarches d'achat. Il est régulièrement informé de l'action du comité des achats des établissements publics de l'Etat défini à l'article 10. Il formule toutes propositions de nature à améliorer les modalités et la performance de l'achat public.

II. - Il est présidé par le directeur du service des achats de l'Etat. Il comprend les personnes désignées dans chaque ministère en qualité de responsable ministériel des achats dans les conditions prévues à l'article 7 ainsi que le responsable des achats de la Cour des comptes. Un représentant de l'Union des groupements d'achats publics y participe à titre consultatif.

III. - Le comité des achats se réunit au moins quatre fois par an et peut entendre toute personne dont la contribution est estimée utile par le directeur du service. Il se prononce à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas d'égalité des voix.