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Article L515-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L515-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

L'exploitant élabore un plan d'opération interne en vue de :

1° Contenir et maîtriser les incidents de façon à en minimiser les effets et à limiter les dommages causés à la santé publique, à l'environnement et aux biens ;

2° Mettre en œuvre les mesures nécessaires pour protéger la santé publique et l'environnement contre les effets d'accidents majeurs.

Le projet de plan est soumis à la consultation du personnel travaillant dans l'établissement au sens du code du travail, y compris le personnel sous-traitant, dans le cadre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail élargi prévu à l'article L. 4523-11 du code du travail.

L'exploitant tient à jour ce plan.