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Article L515-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L515-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

L'exploitant met en place un système de gestion de la sécurité.

Ce système de gestion de la sécurité est proportionné aux dangers liés aux accidents majeurs et à la complexité de l'organisation ou des activités de l'établissement.

L'exploitant tient à jour ce système.