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Article L515-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L515-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, la présente sous-section s'applique aux installations, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dans lesquelles des substances, préparations ou mélanges dangereux sont présents dans des quantités telles qu'ils engendrent des dangers particulièrement importants pour la sécurité et la santé des populations voisines et pour l'environnement.