I. - A créé les dispositions suivantes :
- Code des transportsII. - Les articles L. 5571-1 à L. 5571-3 et L. 5541-1-2 du code des transports entrent en vigueur, à l'égard des navires de pêche, à compter de la date d'entrée en vigueur sur le territoire de la République française de la convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007, de l'Organisation internationale du travail.Sct. Titre VII : PRÉVENTION DE L'ABANDON DES GENS DE MER, Art. L5571-1, Art. L5571-2, Art. L5571-3