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Article Tableau VII bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 déterminant les indemnités diverses susceptibles d'être payées au ‎titre de la solde aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air.)

Article Tableau VII bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 déterminant les indemnités diverses susceptibles d'être payées au ‎titre de la solde aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air.)

Indemnité allouée pour tenir compte de l'exécution des travaux de nature exceptionnelle

Indemnité de sujétions spéciales de police

DÉSIGNATION DES BÉNÉFICIAIRES

MONTANT DE L'INDEMNITÉ
en pourcentage de la solde de base

Directeur général de la gendarmerie nationale et major général de la gendarmerie


15

Autres généraux de gendarmerie


19

Colonels de gendarmerie


19

Lieutenants-colonels de gendarmerie


19

Chefs d'escadron de gendarmerie


21

Officiers subalternes de gendarmerie


25

Militaires non officiers de gendarmerie


26


Observations :

1° L'indemnité de sujétions spéciales de police est réservée aux seuls militaires des corps d'officiers et de sous-officiers de gendarmerie de carrière ou engagés, en position d'activité. Toutefois, cette indemnité continue d'être versée lorsque les intéressés ont été placés, à la suite d'une blessure reçue au cours d'une opération de police, dans l'une des positions de congés liées à l'état de santé prévues par le statut général des militaires.

2° En aucun cas le montant de l'indemnité ne pourra être inférieur à celui alloué à un militaire de gendarmerie bénéficiaire de l'indice de solde réel 281 (majoré).

3° 26 % pour les officiers subalternes de gendarmerie rémunérés sur la base d'un indice inférieur ou égal à l'indice brut 585.