Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juin 2013 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « métiers de l'audiovisuel » options « gestion de la production », « métiers de l'image, métiers du son », « techniques d'ingénierie et exploitation des équipements » et « métiers du montage et de la postproduction »)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juin 2013 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « métiers de l'audiovisuel » options « gestion de la production », « métiers de l'image, métiers du son », « techniques d'ingénierie et exploitation des équipements » et « métiers du montage et de la postproduction »)
Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément à l'arrêté du 3 juillet 2002 modifié fixant les conditions de délivrance des brevets de technicien supérieur « métiers de l'audiovisuel » et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe VI au présent arrêté. La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 3 juillet 2002 précité, et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article 17 du décret susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.