Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juin 2013 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « métiers de l'audiovisuel » options « gestion de la production », « métiers de l'image, métiers du son », « techniques d'ingénierie et exploitation des équipements » et « métiers du montage et de la postproduction »)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juin 2013 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « métiers de l'audiovisuel » options « gestion de la production », « métiers de l'image, métiers du son », « techniques d'ingénierie et exploitation des équipements » et « métiers du montage et de la postproduction »)
Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles 16,23,23 bis, 24 et 25 du décret du 9 mai 1995 susvisé. Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit. Le brevet de technicien supérieur « métiers de l'audiovisuel » est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.