Les classes préparatoires relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture, prévue au dernier alinéa de l'article 4 du décret du 23 novembre 1994 susvisé, sont accessibles aux titulaires de certains diplômes professionnels obtenus après deux années d'études supérieures, dont la liste est fixée à l'annexe I du présent arrêté.