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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-618 du 11 juillet 2013 relatif à la définition des véhicules assujettis à la taxe sur les véhicules de transport de marchandises)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-618 du 11 juillet 2013 relatif à la définition des véhicules assujettis à la taxe sur les véhicules de transport de marchandises)


Les véhicules mentionnés à l'article 269 du code des douanes ne sont pas soumis à la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises lorsqu'ils sont remorqués. Après le remorquage et sur présentation d'un justificatif, le redevable abonné ou non abonné peut déposer, dans les conditions prévues à l'article 25 du décret du 26 juin 2013 susvisé, une demande en restitution de la taxe facturée correspondant au trajet parcouru dans le cadre de ce remorquage.