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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-618 du 11 juillet 2013 relatif à la définition des véhicules assujettis à la taxe sur les véhicules de transport de marchandises)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-618 du 11 juillet 2013 relatif à la définition des véhicules assujettis à la taxe sur les véhicules de transport de marchandises)


Les véhicules d'intérêt général prioritaires et les véhicules et matériels agricoles mentionnés à l'article 271 du code des douanes sont les véhicules définis respectivement au 6.5 et aux 5, 5.1 et 5.4 de l'article R. 311-1 du code de la route et les ensembles de véhicules dont le véhicule tracteur est défini par ces mêmes dispositions.
Les véhicules, propriété de l'Etat ou d'une collectivité locale, affectés à l'entretien et à l'exploitation des routes mentionnés à l'article 271 du code des douanes sont les véhicules définis au 6.1 de l'article R. 311-1 du code de la route et, uniquement lorsqu'ils sont affectés à l'entretien et à l'exploitation des routes, les véhicules définis au 6.2 et les véhicules de catégorie N définis au 6.7 de ce même article.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application permettant d'identifier les véhicules non assujettis à la taxe, notamment les obligations déclaratives de leurs propriétaires.