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Article R225-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R225-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

L'organisme chargé des stages ou sessions délivre au salarié une attestation constatant la fréquentation effective de celui-ci.

Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.