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Article R225-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R225-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Dans les entreprises de dix salariés et plus, l'employeur rémunère les congés de formation économique et sociale et de formation syndicale dans la limite de 0,08 ‰ du montant des salaires payés pendant l'année en cours. Ce montant est entendu au sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts relatif à la taxe sur les salaires.

Les dépenses correspondantes des entreprises sont déductibles, dans la limite fixée au premier alinéa, du montant de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue.