Articles

Article R225-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R225-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


Le bénéfice du congé demandé est de droit, sous réserve des dispositions des articles R. 225-7 à R. 225-12.